La mobilité internationale n’a jamais été aussi intense. Les parcours de vie s’inscrivent désormais dans une pluralité d’États : résidence à l’étranger, mariages binationaux, investissements immobiliers hors du pays d’origine, détention d’avoirs financiers répartis sur plusieurs continents. À cette circulation accrue des personnes et des patrimoines répond une réalité juridique plus complexe : celle de successions présentant des éléments d’extranéité multiples.
Le décès d’une personne dont la vie et les intérêts étaient répartis entre plusieurs États soulève immédiatement des interrogations fondamentales. Quelle loi gouverne la dévolution des biens ? Le patrimoine doit-il être appréhendé de manière unitaire ou fragmentée selon sa localisation ? Les réponses à ces questions varient selon les systèmes juridiques en présence et peuvent générer des conflits de lois, des conflits de juridiction, voire des contradictions dans la reconnaissance des décisions.
I. Les donations dans un contexte international
Nous sommes en présence d’une donation internationale lorsque le donateur et les donataires ne résident pas dans le même pays ou lorsque le bien se situe dans un pays tiers.
Sur le plan juridique, le principe est celui de l’autonomie de la volonté. Ainsi, les parties peuvent librement décider de la loi applicable à la donation.
Sur le plan fiscal, la France a conclu peu de convention pour éliminer le risque de double imposition. Lorsqu’une convention a été conclue, il faut se référer aux dispositions du texte pour déterminer le pays de taxation.
Si aucune convention n’a été conclue, une distinction s’opère :
1. Le donateur est résident fiscal français : tous les biens meubles ou immeubles sont soumis aux droits de donation en France.
2. Le donateur est résident fiscal d’un autre pays : seuls les biens meubles et immeubles situés en France sont soumis aux droits de donation en France, sauf s’il a été résident fiscal français pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années. Dans cette situation, l’intégralité de la donation est soumise aux règles fiscales françaises. Les droits de donation payés à l’étranger sont imputés de l’impôt dû en France à raison des meubles et immeubles situés en France.
II. Les successions dans un contexte international
Les successions internationales se rencontrent lorsqu’une personne décède dans un pays autre que celui de sa résidence ou de sa nationalité, ou lorsqu’il dispose de biens dans un autre pays que celui de sa résidence ou de sa nationalité.
La question à se poser est celle de la loi est applicable au règlement de la succession.
La réponse nous est donnée par le règlement succession du 4 juillet 2012 applicable aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015. Son article 21 précise que les successions internationales sont régies par la loi de l’état de la dernière résidence habituelle du défunt.
Ce règlement a vocation à s’appliquer aux successions intra-européennes ainsi que celles ayant un point de contact avec des États tiers. La loi applicable en vertu du règlement succession a un caractère universel.
Par exemple, Monsieur Patrimoine, de nationalité française, réside habituellement en Pologne et laisse derrière lui des biens en Italie, Espagne et Portugal. Sa succession sera régie par la loi polonaise qui déterminera qui sont les héritiers et le montant des droits de chacun. Ils récupéreront ensuite les biens situés en Italie, Espagne et Portugal dans les proportions définies par la loi polonaise.
Le règlement ne donne pas de définition claire de la notion de résidence habituelle. Il précise simplement qu’il faut « tenir compte d’une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et, au moment de son décès, en s’attachant en particulier à la durée et régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et raisons de cette présence ». Le juge fera une appréciation subjective ce qui peut poser des difficultés en cas de voyages fréquents ou de mutations professionnelles temporaires.
Par exception, le règlement admet l’application de la loi du pays avec lequel le défunt entretenait les liens les plus étroits.
Pour anticiper sa transmission, le règlement offre la possibilité au de cujus de choisir la loi de sa nationalité pour le règlement de sa succession. En cas de pluralité de nationalité, le de cujus devra choisir l’une d’entre elles.
Ce choix doit répondre à certains critères de forme. Ainsi, cette professio juris doit être expresse en étant contenue dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort (c’est le cas d’un testament en France) et ne peut être tacite.
En définitive, dans un environnement marqué par la mobilité internationale et la dispersion des patrimoines, donations et successions ne peuvent plus être appréhendées sous un angle strictement national.
L’anticipation devient un impératif stratégique :
• sécuriser la loi applicable,
• maîtriser le risque de double imposition,
• coordonner les systèmes juridiques,
• et optimiser la transmission dans le respect des cadres légaux.
Pour le conseiller en gestion de patrimoine, l’approche doit être transversale, associant analyse civile et fiscale, et, lorsque nécessaire, coordination avec des conseils locaux.
La transmission internationale ne s’improvise pas : elle se structure.






























