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Quasi-usufruit : la réforme qui peut RUINER votre stratégie successorale !

Quasi-usufruit : la réforme qui peut RUINER votre stratégie successorale !

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Depuis le 26 septembre 2024, un simple oubli ou une mauvaise formalisation peut coûter plusieurs dizaines de milliers d’euros en droits de succession. La nouvelle règle anti-abus sur le quasi-usufruit bouleverse les montages patrimoniaux les plus répandus. Découvrez dans cet article comment sécuriser vos dispositifs, éviter les erreurs les plus fréquentes et profiter d’un exemple concret chiffré pour y voir clair.

 

 

💡 Quasi-usufruit : un outil puissant mais risqué

 

Le quasi-usufruit est un mécanisme de démembrement de propriété applicable aux biens consomptibles comme l’argent ou les titres. Il permet à l’usufruitier d’utiliser librement ces actifs, sous réserve d’une obligation de restitution envers le nu-propriétaire au terme de l’usufruit (souvent au décès).

Ce dispositif, fondé sur l’article 587 du Code civil, crée une dette de restitution. Jusqu’ici, cette dette était fiscalement déductible de l’actif successoral de l’usufruitier selon l’article 768 du CGI, ce qui permettait d’optimiser la transmission

 

 

🚨 Le problème : des abus massifs

 

La réforme du quasi-usufruit trouve son origine dans des opérations jugées abusives par l’administration fiscale, notamment l’utilisation de la dette de restitution dans un but principalement fiscal. C’est en particulier un contentieux avec l’administration fiscale qui a mis en lumière une pratique consistant à bénéficier d’un passif successoral tout en se réappropriant la totalité des capitaux transmis via un quasi-usufruit. La principale pratique visée était la donation de la nue-propriété de sommes d’argent avec réserve d’usufruit.

 

Le montage pour optimiser la fiscalité au moment de la transmission était le suivant : Jean, 65 ans a 150 000 € de cash. Il décide de gratifier son fils Pierre en lui donnant la nue-propriété de cette somme d’argent. Pour le calcul de la fiscalité sur cette donation, on applique une décote de 40% car Jean conservera l’usufruit et qu’il a moins de 71 ans (cf. article 669 CGI)

Il bénéficie également d’un abattement entre parent et enfant de 100 000 € (renouvelable tous les 15 ans) :

150 000 € – (40% de 150 000 € + 100 000 €) = – 10 000 €. Aucun impôt ne sera dû sur cette donation. A titre de comparaison, si Jean avait décidé de donner 150 000 € en pleine propriété cette fois-ci, un impôt sur la transmission de 8 194 € aurait dû être acquitté.

 

Comme la donation porte sur de l’argent, un bien consomptible par principe, Jean conserve donc un quasi-usufruit sur cet argent. En d’autres termes, il donne la nue-propriété de cette somme d’argent à son fils, sans vraiment se dépouiller car finalement il peut utiliser les 150 000 € comme il le souhaite. Son fils récupèrera cette somme au décès de son père, en exonération totale de fiscalité car il détient une créance de restitution sur la succession de son père.

On peut assimiler ce montage à “donner sans donner” tout en optimisant la fiscalité sur la transmission.

 

 

🧱 Une réforme ciblée contre les montages abusifs : le nouvel article 774 bis du CGI

 

L’article 28 de la loi de finances pour 2024 a ainsi introduit l’article 774 bis du Code général des impôts (CGI), remettant en cause, dans certains cas, le principe de déductibilité de la créance de restitution. Cet article encadre la déductibilité fiscale de la dette de restitution qui incombe au quasi-usufruitier et marque ainsi une rupture dans la gestion fiscale des dettes de quasi-usufruits. Ce texte, qui s’applique aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023, a donc un impact rétroactif c’est-à-dire que les quasi-usufruits créés avant l’entrée en vigueur de la loi sont concernés.

 

 

⚖️ Ce que cela implique concrètement pour les conseillers et leurs clients

 

Si la réforme vise à limiter les abus liés aux donations de sommes d’argent avec réserve d’usufruit, les commentaires de l’administration fiscale du 26 septembre 2024 ont élargi son champ d’application. L’article 774 bis du CGI introduit désormais trois catégories de dettes de restitution, chacune traitée différemment :

Les dettes systématiquement non déductibles : celles issues d’une donation de la nue-propriété de sommes d’argent avec réserve de quasi-usufruit, même ancienne. Aucune preuve contraire n’est admise.

⚠️ Les dettes déductibles sous conditions : notamment en cas de cession d’un bien démembré avec réappropriation totale du prix par l’usufruitier via un quasi-usufruit conventionnel. Ici, une présomption de non-déductibilité s’applique, sauf à prouver un objectif non principalement fiscal (par exemple : état de besoin, délai long entre donation et cession, co-décision nu-propriétaire).

Les dettes non concernées par la réforme : sont notamment exclues les dettes issues d’un quasi-usufruit successoral (par option du conjoint survivant), les clauses bénéficiaires démembrées en assurance-vie, ou encore les legs d’usufruit.

 

💡 Ce qu’il faut retenir : toute opération patrimoniale impliquant un quasi-usufruit doit désormais reposer sur une documentation solide, démontrant des motivations patrimoniales, économiques ou familiales claires. À défaut, la créance de restitution risque d’être requalifiée et non déductible.

 

 

🛡️ Nos conseils pour sécuriser vos montages

 

Toute opération patrimoniale impliquant un quasi-usufruit doit désormais reposer sur une documentation solide, démontrant des motivations patrimoniales, économiques ou familiales claires. À défaut, la créance de restitution risque d’être requalifiée et non déductible.

 

Voici quelques conseils :

✅ Rédigez une convention de quasi-usufruit dès l’origine du démembrement,

✅ Être particulièrement vigilant au temps écoulé entre le démembrement et la cession du bien,

✅ Recenser les objectifs juridiques, économiques, et motivations patrimoniales. S’assurer que les motivations de chaque donation ou cession sont bien formalisées,

✅ Établir et conserver les preuves lorsque la créance de restitution a pour origine une dette présumée non déductible sauf preuve contraire,

✅ Anticipez les conséquences fiscales en simulant l’impact successoral avant tout arbitrage.

 

Conclusion 

La réforme du quasi-usufruit s’inscrit dans une logique de sécurisation fiscale, mais impose une extrême rigueur aux professionnels et aux familles. Elle remet en cause des pratiques patrimoniales jusqu’ici répandues, en exigeant des preuves documentaires précises et une cohérence totale entre les flux, les déclarations, et les actes.

C’est donc l’occasion de revoir les stratégies existantes et de valoriser un conseil à forte valeur ajoutée !

 

 

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Ainsi, le taux annuel de reconduction de notre service d’accompagnement patrimonial est de plus de 97%.

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Article rédigé le 7 juillet 2025 par Arthur MAITRE

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